Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Déclarations trompeuses
68Il est interdit à quiconque de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2002, ch. R-5.05, art. 69
Déclarations trompeuses
68Il est interdit à quiconque de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2002, ch. R-5.05, art. 69